29. À compter du jour que cesse, par suite de décès, le paiement de la pension ou du traitement d’un fonctionnaire ou employé du sexe féminin, le mari non divorcé a droit de recevoir la moitié de la pension que sa femme recevait ou qu’elle aurait autrement eu le droit de recevoir, ou qu’elle aurait eu le droit de recevoir si elle avait été à sa retraite, telle que calculée suivant l’article 7; il a aussi droit de recevoir 10% de cette pension pour chacun des enfants de ce fonctionnaire qui est à la charge du mari et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble des enfants à sa charge.
Si le veuf décède, ou si ce fonctionnaire ou employé de sexe féminin meurt alors que son mari l’a prédécédé ou que son mariage avec lui avait été dissous par divorce, chacun des enfants de ce fonctionnaire âgé de moins de dix-huit ans, ou s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, âgé de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que ce fonctionnaire ou employé recevait ou aurait autrement eu le droit de recevoir, ou aurait eu le droit de recevoir, s’il avait été à sa retraite, telle que calculée suivant l’article 7, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
Dans le présent article, le mot «veuf» désigne l’époux non divorcé d’une fonctionnaire ou employée décédée.
À défaut d’un époux non divorcé, le mot «veuf» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de cette fonctionnaire ou employée:a) elle a résidé avec cette fonctionnaire ou employée;
b) cette fonctionnaire ou employée l’a publiquement représentée comme conjoint;
c) lors du décès de cette fonctionnaire ou employée, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne.
1966, c. 6, a. 3; 1969, c. 15, a. 9; 1973, c. 12, a. 158; 1974, c. 10, a. 7; 1977, c. 22, a. 13; 1982, c. 51, a. 88.