28. À compter du jour que cesse le paiement de la pension ou, selon le cas, du traitement d’un fonctionnaire ou employé public, sa veuve non divorcée a droit de recevoir, sa vie durant, la moitié de la pension qu’il recevait ou qu’il aurait autrement eu le droit de recevoir, ou qu’il aurait eu le droit de recevoir s’il avait été à sa retraite; elle a aussi droit de recevoir 10% de cette pension pour chaque enfant de ce fonctionnaire ou employé qui est à la charge de cette veuve et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais elle ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si la veuve d’un fonctionnaire ou employé public décède, ou si un fonctionnaire ou employé public décède alors que sa femme l’a prédécédé ou que son mariage avec elle avait été dissous par divorce, chacun des enfants de ce fonctionnaire ou employé âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que ce fonctionnaire ou employé recevait ou aurait autrement eu le droit de recevoir, ou aurait eu le droit de recevoir, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
S. R. 1964, c. 14, a. 19; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 8; 1969, c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 157; 1977, c. 22, a. 12; 1982, c. 51, a. 87.