18. Il est fait sur le traitement annuel de tout fonctionnaire ou employé à qui s’applique la présente section, une retenuea) de 3.5% jusqu’à concurrence du montant de son exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
b) de 1.7% sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum de ses gains admissibles au sens de ladite loi; et
c) de 3.5% sur le reste.
Le pourcentage visé au paragraphe b est porté à 2.2% le 1er juillet 1974, 2.7% le 1er juillet 1975, 3.2% le 1er juillet 1976, 3.7% le 1er juillet 1977, 4.2% le 1er juillet 1978, 4.7% le 1er juillet 1979 et @ 5.2% le 1er juillet 1980.
Les pourcentages visés aux paragraphes a et c sont portés à 4% le 1er juillet 1974, 4.5% le 1er juillet 1975, 5% le 1er juillet 1976, 5.5% le 1er juillet 1977, 6% le 1er juillet 1978, 6.5% le 1er juillet 1979 et 7% le 1er juillet 1980.
Ces pourcentages sont modifiés, à compter du 1er juillet 1977, de telle sorte que la retenue soit majorée de .09%.
L’employeur doit remettre mensuellement à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les cotisations des employés pour le mois précédent.
L’employeur qui ne reçoit pas ces cotisations en devient débiteur envers la Commission et est passible d’une pénalité égale à 10% de ces cotisations.
Cette retenue est versée mensuellement au fonds consolidé du revenu par la Commission.
À la date prescrite par règlement du gouvernement, l’employeur doit faire un rapport à la Commission des cotisations de ses fonctionnaires ou employés et des renseignements pertinents à l’administration du présent régime déterminés par ledit règlement.
S. R. 1964, c. 14, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 7; 1973, c. 12, a. 153; 1974, c. 10, a. 4; 1977, c. 22, a. 7.