411. La personne qui a cessé d’être visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 1997 alors qu’elle était une personne employée de niveau non syndicable ou qui a cessé d’être visée à ce régime entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’elle bénéficiait des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à qui une prestation est payable en vertu de cette loi, continue d’être assujettie à cette loi telle qu’elle se lisait au moment où elle a cessé de participer au régime. Toutefois, toute prestation établie en vertu de ce titre IV.0.1 et payable à cette personne après le 1er janvier 2001, à l’exception de celle relative à un crédit de rente ou à un certificat de rente libérée, est payable en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et cette personne devient un pensionné de ce régime. Le premier alinéa s’applique également à toute prestation payable en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 au conjoint ou aux ayants cause de la personne visée à cet alinéa.
2001, c. 31, a. 411; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284, 285 et 28813.