99.17.3.Les articles 88, 90 à 93 et le deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 99.17.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 32, a. 77; 2007, c. 43, a. 125; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
99.17.3.Les articles 88, 90 à 93 et le deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 99.17.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
99.17.3.Les articles 88, 90 à 93, le deuxième alinéa de l’article 95 et les articles 96 et 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 99.17.1 compte tenu des adaptations nécessaires.