45.1. La pension calculée en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 44 et du paragraphe 2° de l’article 45 ne peut excéder 66 2/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’enseignant aurait eu droit de recevoir, après la réduction prévue par l’article 38.