R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
221. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81; 1987, c. 107, a. 209; 1988, c. 82, a. 51; 1990, c. 87, a. 75; 1992, c. 67, a. 52; 1995, c. 70, a. 42; 1997, c. 50, a. 56; 2002, c. 30, a. 69.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après la date à laquelle il a commencé à participer au régime de retraite prévu par la présente loi, d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités à ce régime, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement, à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240 % des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200 % de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande et composé annuellement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81; 1987, c. 107, a. 209; 1988, c. 82, a. 51; 1990, c. 87, a. 75; 1992, c. 67, a. 52; 1995, c. 70, a. 42; 1997, c. 50, a. 56.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après la date à laquelle il a commencé à participer au régime de retraite prévu par la présente loi, d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités à ce régime, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement, à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240 % des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200 % de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande et composé annuellement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81; 1987, c. 107, a. 209; 1988, c. 82, a. 51; 1990, c. 87, a. 75; 1992, c. 67, a. 52; 1995, c. 70, a. 42.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après la date à laquelle il a commencé à participer au régime de retraite prévu par la présente loi, d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités à ce régime à l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240 % des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200 % de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande et composé annuellement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81; 1987, c. 107, a. 209; 1988, c. 82, a. 51; 1990, c. 87, a. 75; 1992, c. 67, a. 52.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après la date à laquelle il a commencé à participer au régime de retraite prévu par la présente loi, d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités à ce régime à l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240 % des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200 % de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande et composé annuellement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81; 1987, c. 107, a. 209; 1988, c. 82, a. 51; 1990, c. 87, a. 75.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après la date à laquelle il a commencé à participer au régime de retraite prévu par la présente loi, d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités à ce régime à l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240 % des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200 % de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande et composé annuellement.
L’employé peut échelonner le paiement du montant requis, y compris l’intérêt, sur la période et aux époques que détermine la Commission. Toutefois, si tout ou partie de ce montant n’est pas payé à la date de réception de la demande, il porte intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande et à compter de cette date.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81; 1987, c. 107, a. 209; 1988, c. 82, a. 51.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après la date à laquelle il a commencé à participer au régime de retraite prévu par la présente loi, d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités à ce régime à l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240% des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200% de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982; et
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande et composé annuellement.
L’employé peut échelonner le paiement du montant requis, y compris l’intérêt, sur la période et aux époques que détermine la Commission. Toutefois, si tout ou partie de ce montant n’est pas payé à la date de réception de la demande, il porte intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande et à compter de cette date.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81; 1987, c. 107, a. 209.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après la date à laquelle il a commencé à participer au régime de retraite prévu par la présente loi, d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités à ce régime à l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240% des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200% de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982; et
3°  qui occupe une fonction visée par le régime dès que prend fin le congé sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande et composé annuellement.
L’employé peut échelonner le paiement du montant requis, y compris l’intérêt, sur la période et aux époques que détermine la Commission. Toutefois, si tout ou partie de ce montant n’est pas payé à la date de réception de la demande, il porte intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande et à compter de cette date.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, après son adhésion au régime de retraite prévu par la présente loi, d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités à ce régime à l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui verse, s’il s’agit d’une période de congé antérieure au 1er juillet 1982, un montant égal à 240% des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et un montant égal à 200% de ces cotisations, s’il s’agit d’une période de congé postérieure au 30 juin 1982; et
3°  qui occupe une fonction visée par le régime dès que prend fin le congé sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert.
Toutefois, tout montant non payé à la fin du congé est augmenté d’un intérêt calculé, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle se termine le congé, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande et composé annuellement.
L’employé peut échelonner le paiement du montant requis, y compris l’intérêt, sur la période et aux époques que détermine la Commission. Toutefois, si tout ou partie de ce montant n’est pas payé à la date de réception de la demande, il porte intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande et à compter de cette date.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26.
221. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 sont crédités au régime de retraite prévu par la présente loi à l’employé:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui fait la demande de rachat dans les 6 mois du début du congé;
3°  qui verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé; et
4°  qui occupe une fonction visée par le régime dès que prend fin le congé sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout montant non payé à compter de la date du retour au travail porte intérêt.
1983, c. 24, a. 1.