R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
181. La personne employée ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 82; 1991, c. 14, a. 25; 1994, c. 20, a. 17; 2004, c. 39, a. 155; 2022, c. 22, a. 288.
181. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 82; 1991, c. 14, a. 25; 1994, c. 20, a. 17; 2004, c. 39, a. 155.
181. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 82; 1991, c. 14, a. 25; 1994, c. 20, a. 17.
181. L’employé ou le bénéficiaire peuvent, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite:
1°  faire une demande d’arbitrage dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
2°  faire appel à la Commission des affaires sociales dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 82; 1991, c. 14, a. 25.
181. L’employé ou le bénéficiaire peuvent, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite:
1°  faire une demande d’arbitrage dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
2°  faire appel à la Commission des affaires sociales dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 82.
181. L’employé ou le bénéficiaire peuvent, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite:
1°  faire une demande d’arbitrage dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des régimes établis par les articles 9 et 10 de la présente loi et dans le cas de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) dans la mesure où cette loi réfère aux articles 87 à 93 et 95 à 97 de la présente loi;
2°  faire appel à la Commission des affaires sociales dans le cas du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et, sous réserve du paragraphe 1°, de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants.
1983, c. 24, a. 1.
181. L’employé ou le bénéficiaire peuvent, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite:
1°  faire une demande d’arbitrage dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des régimes établis par les articles 9 et 10 de la présente loi et dans le cas de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16) dans la mesure où cette loi réfère aux articles 87 à 93 et 95 à 97 de la présente loi;
2°  faire appel à la Commission des affaires sociales dans le cas du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et, sous réserve du paragraphe 1°, de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants.
1983, c. 24, a. 1.