R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
69. La fermeture définitive d’un puits réalisée conformément à la présente loi est visée à l’article 82 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), sauf si le puits présente des émanations de moins de 50 m3 par jour à l’évent du tubage de surface. Elle est alors visée par l’exemption prévue à l’article 85 de ce règlement.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
69. La fermeture définitive d’un puits réalisée conformément à la présente loi est visée à l’article 82 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), sauf si le puits présente des émanations de moins de 50 m3 par jour à l’évent du tubage de surface. Elle est alors visée par l’exemption prévue à l’article 85 de ce règlement.
2022, c. 10, a. 1.