R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
66. La fermeture définitive et la restauration du site d’un puits réalisées conformément à la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, pendant la période entre le 19 octobre 2021 et la date de l’entrée en vigueur de l’article 10 sont réputées avoir été réalisées conformément à la présente loi dans la mesure où celles-ci en respectent les dispositions, notamment la réalisation de l’étude hydrogéologique prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 10, la fermeture définitive et la restauration de site de ces puits doivent être réalisées conformément à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Tous les puits pour lesquels le ministre ne s’est pas déclaré satisfait en vertu de l’article 114 de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, avant le 19 octobre 2021 doivent faire l’objet de l’étude hydrogéologique prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
Les frais relatifs à la fermeture définitive d’un puits et à la restauration d’un site autorisées par le ministre avant le 19 octobre 2021 en vertu de l’article 93 de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, sont exclus du calcul de l’indemnité générale prévue à l’article 34.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
66. La fermeture définitive et la restauration du site d’un puits réalisées conformément à la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, pendant la période entre le 19 octobre 2021 et la date de l’entrée en vigueur de l’article 10 sont réputées avoir été réalisées conformément à la présente loi dans la mesure où celles-ci en respectent les dispositions, notamment la réalisation de l’étude hydrogéologique prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
À compter de l’entrée en vigueur de l’article 10, la fermeture définitive et la restauration de site de ces puits doivent être réalisées conformément à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Tous les puits pour lesquels le ministre ne s’est pas déclaré satisfait en vertu de l’article 114 de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, avant le 19 octobre 2021 doivent faire l’objet de l’étude hydrogéologique prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
Les frais relatifs à la fermeture définitive d’un puits et à la restauration d’un site autorisées par le ministre avant le 19 octobre 2021 en vertu de l’article 93 de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, sont exclus du calcul de l’indemnité générale prévue à l’article 34.
2022, c. 10, a. 1.