R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
64. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 qui n’a pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site approuvé par le ministre conformément à l’article 105 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, pour chacun des puits visés à l’article 10 doit soumettre au ministre, dans le délai qu’il fixe, pour approbation, un plan pour chaque puits conformément aux articles 14 et 15, avec les adaptations nécessaires.
Le premier alinéa ne s’applique pas au titulaire d’une licence révoquée qui a soumis un plan pour approbation en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 10. Le cas échéant, le ministre approuve le plan soumis conformément aux articles 14 et 15, avec les adaptations nécessaires.
Le titulaire d’une licence révoquée visé au premier alinéa doit transmettre au ministre, dans le délai qu’il fixe et selon la forme qu’il détermine, les éléments prévus à l’article 11.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque ne soumet pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site au ministre conformément au premier alinéa.
À l’égard des titulaires d’une licence révoquée visés aux premier et deuxième alinéas, le paragraphe 3° de l’article 16 est réputé se lire ainsi:
«3° le 90e jour suivant l’approbation du plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site en vertu de l’article 15, avec les adaptations nécessaires.».
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
64. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 qui n’a pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site approuvé par le ministre conformément à l’article 105 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, pour chacun des puits visés à l’article 10 doit soumettre au ministre, dans le délai qu’il fixe, pour approbation, un plan pour chaque puits conformément aux articles 14 et 15, avec les adaptations nécessaires.
Le premier alinéa ne s’applique pas au titulaire d’une licence révoquée qui a soumis un plan pour approbation en vertu de la Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 10. Le cas échéant, le ministre approuve le plan soumis conformément aux articles 14 et 15, avec les adaptations nécessaires.
Le titulaire d’une licence révoquée visé au premier alinéa doit transmettre au ministre, dans le délai qu’il fixe et selon la forme qu’il détermine, les éléments prévus à l’article 11.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque ne soumet pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site au ministre conformément au premier alinéa.
À l’égard des titulaires d’une licence révoquée visés aux premier et deuxième alinéas, le paragraphe 3° de l’article 16 est réputé se lire ainsi:
«3° le 90e jour suivant l’approbation du plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site en vertu de l’article 15, avec les adaptations nécessaires.».
2022, c. 10, a. 1.