R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque fait défaut, en contravention aux dispositions de la présente loi, de ses règlements ou d’un projet pilote mis en œuvre en vertu du chapitre VII:
1°  de communiquer un renseignement, un document ou un échantillon exigé en application de la présente loi ou de ses règlements;
2°  de conserver un renseignement qu’il est tenu de conserver;
3°  d’inscrire la déclaration de satisfaction au registre foncier, conformément au premier alinéa de l’article 26.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque fait défaut, en contravention aux dispositions de la présente loi, de ses règlements ou d’un projet pilote mis en œuvre en vertu du chapitre VII:
1°  de communiquer un renseignement, un document ou un échantillon exigé en application de la présente loi ou de ses règlements;
2°  de conserver un renseignement qu’il est tenu de conserver;
3°  d’inscrire la déclaration de satisfaction au registre foncier, conformément au premier alinéa de l’article 26.
2022, c. 10, a. 1.