R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«gaz», le gaz naturel qui est extrait du sous-sol et toutes substances produites avec celui-ci, à l’exclusion du pétrole;
«hydrocarbures», le pétrole et le gaz;
«pétrole», le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d’hydrogène, à l’exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou autres du sous-sol;
«puits», tout trou creusé dans le sol sur un site de forage, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de prélèvement d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation souterraine, ou à toute autre fin, y compris les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu;
«réservoir souterrain», tout environnement géologique présent en sous-surface contenant ou pouvant contenir notamment des hydrocarbures dans un réseau de porosité naturelle ou dans la roche-mère;
«saumure», toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«sondage stratigraphique», tout trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisé dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«gaz», le gaz naturel qui est extrait du sous-sol et toutes substances produites avec celui-ci, à l’exclusion du pétrole;
«hydrocarbures», le pétrole et le gaz;
«pétrole», le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d’hydrogène, à l’exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou autres du sous-sol;
«puits», tout trou creusé dans le sol sur un site de forage, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de prélèvement d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation souterraine, ou à toute autre fin, y compris les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu;
«réservoir souterrain», tout environnement géologique présent en sous-surface contenant ou pouvant contenir notamment des hydrocarbures dans un réseau de porosité naturelle ou dans la roche-mère;
«saumure», toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«sondage stratigraphique», tout trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisé dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.
2022, c. 10, a. 1.