R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
16. Le ministre notifie au titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 un avis de fermeture définitive de puits, avant la plus tardive des dates suivantes:
1°  le 120e jour suivant la réception par le ministre des éléments transmis en vertu des articles 11 et 12;
2°  le 120e jour suivant la transmission par le ministre des résultats de l’étude hydrogéologique prévue à l’article 13 au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
3°  le 90e jour suivant l’approbation, en vertu de l’article 15, du plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site révisé, le cas échéant.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
16. Le ministre notifie au titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 un avis de fermeture définitive de puits, avant la plus tardive des dates suivantes:
1°  le 120e jour suivant la réception par le ministre des éléments transmis en vertu des articles 11 et 12;
2°  le 120e jour suivant la transmission par le ministre des résultats de l’étude hydrogéologique prévue à l’article 13 au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
3°  le 90e jour suivant l’approbation, en vertu de l’article 15, du plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site révisé, le cas échéant.
2022, c. 10, a. 1.