R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
70. Jusqu’à ce que le ministre délivre une déclaration de satisfaction en vertu du deuxième alinéa de l’article 25 pour tous les puits visés à l’article 10, le titulaire d’une licence révoquée doit:
1°  maintenir la preuve, selon la forme et les modalités prévues par règlement du gouvernement, qu’il est solvable pour le montant prévu au premier alinéa de l’article 27;
2°  maintenir en place le comité de suivi constitué en vertu de l’article 28 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque ne maintient pas la preuve de solvabilité ou ne maintient pas en place le comité de suivi conformément au premier alinéa.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
70. Jusqu’à ce que le ministre délivre une déclaration de satisfaction en vertu du deuxième alinéa de l’article 25 pour tous les puits visés à l’article 10, le titulaire d’une licence révoquée doit:
1°  maintenir la preuve, selon la forme et les modalités prévues par règlement du gouvernement, qu’il est solvable pour le montant prévu au premier alinéa de l’article 27;
2°  maintenir en place le comité de suivi constitué en vertu de l’article 28 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque ne maintient pas la preuve de solvabilité ou ne maintient pas en place le comité de suivi conformément au premier alinéa.
2022, c. 10, a. 1.