R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
43. Le ministre peut, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autoriser par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec la mise en œuvre d’un projet pilote qui prévoit l’utilisation d’un puits visé par l’obligation prévue à l’article 10.
Dans le cas où une autorisation est requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le projet pilote ne peut être autorisé avant que cette autorisation n’ait été délivrée.
Un projet pilote doit permettre l’acquisition de connaissances géoscientifiques relatives:
1°  au potentiel de séquestration de dioxyde de carbone;
2°  au potentiel de stockage d’hydrogène produit à partir d’une source d’énergie renouvelable;
3°  au potentiel de géothermie;
4°  au potentiel en minéraux critiques et stratégiques de la saumure;
5°  à toute autre activité qui favorise la transition énergétique ou la carboneutralité ou qui participe à l’atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques.
Le ministre détermine les normes et les obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, notamment afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement et de favoriser l’implication des communautés locales, lesquelles peuvent différer des normes et des obligations prévues par la présente loi ou par un règlement pris pour son application. Il peut également déterminer, parmi les dispositions du projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction.
2022, c. 10, a. 1; N.I. 2022-10-15.
En vig.: 2022-08-23
43. Le ministre peut, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, autoriser par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec la mise en œuvre d’un projet pilote qui prévoit l’utilisation d’un puits visé par l’obligation prévue à l’article 10.
Dans le cas où une autorisation est requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le projet pilote ne peut être autorisé avant que cette autorisation n’ait été délivrée.
Un projet pilote doit permettre l’acquisition de connaissances géoscientifiques relatives:
1°  au potentiel de séquestration de dioxyde de carbone;
2°  au potentiel de stockage d’hydrogène produit à partir d’une source d’énergie renouvelable;
3°  au potentiel de géothermie profonde;
4°  au potentiel en minéraux critiques et stratégiques de la saumure;
5°  à toute autre activité qui favorise la transition énergétique ou la carboneutralité ou qui participe à l’atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques.
Le ministre détermine les normes et les obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, notamment afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement et de favoriser l’implication des communautés locales, lesquelles peuvent différer des normes et des obligations prévues par la présente loi ou par un règlement pris pour son application. Il peut également déterminer, parmi les dispositions du projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction.
2022, c. 10, a. 1.