R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
31. Le gouvernement doit, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre des Finances et selon les paramètres définis dans le présent chapitre, établir un programme d’indemnisation des titulaires d’une licence révoquée en vertu de l’article 7.
Le programme est administré par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «personne admissible» une personne ou une société de personnes visée à l’article 8.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
31. Le gouvernement doit, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre des Finances et selon les paramètres définis dans le présent chapitre, établir un programme d’indemnisation des titulaires d’une licence révoquée en vertu de l’article 7.
Le programme est administré par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «personne admissible» une personne ou une société de personnes visée à l’article 8.
2022, c. 10, a. 1.