R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
26. Le titulaire de la licence révoquée inscrit au registre foncier la déclaration de satisfaction dans les 30 jours de sa délivrance par le ministre. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
Le titulaire doit transmettre au ministre une copie certifiée conforme de l’état certifié d’inscription de la déclaration de satisfaction dans les 30 jours de cette inscription. Il en transmet également une copie, dans le même délai, au propriétaire ou au locataire, à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté, selon le cas, lorsque le site du puits se trouve en tout ou en partie sur une terre privée ou louée par l’État ou sur le territoire d’une municipalité locale.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
26. Le titulaire de la licence révoquée inscrit au registre foncier la déclaration de satisfaction dans les 30 jours de sa délivrance par le ministre. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
Le titulaire doit transmettre au ministre une copie certifiée conforme de l’état certifié d’inscription de la déclaration de satisfaction dans les 30 jours de cette inscription. Il en transmet également une copie, dans le même délai, au propriétaire ou au locataire, à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté, selon le cas, lorsque le site du puits se trouve en tout ou en partie sur une terre privée ou louée par l’État ou sur le territoire d’une municipalité locale.
2022, c. 10, a. 1.