R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
25. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site lorsque:
1°  il est d’avis, à la suite d’une inspection réalisée en vertu du chapitre VIII, que les travaux ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site qu’il a approuvé et aux dispositions applicables en vertu de l’article 18 et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, notamment quant à la qualité des eaux souterraines;
3°  il a obtenu les documents et les renseignements prévus à l’article 24.
Le ministre délivre au titulaire d’une licence révoquée une déclaration de satisfaction.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
25. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site lorsque:
1°  il est d’avis, à la suite d’une inspection réalisée en vertu du chapitre VIII, que les travaux ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site qu’il a approuvé et aux dispositions applicables en vertu de l’article 18 et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, notamment quant à la qualité des eaux souterraines;
3°  il a obtenu les documents et les renseignements prévus à l’article 24.
Le ministre délivre au titulaire d’une licence révoquée une déclaration de satisfaction.
2022, c. 10, a. 1.