R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
13. Chacun des puits visés à l’article 10 doit faire l’objet d’un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site approuvé par le ministre en vertu de l’article 105 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022.
Le ministre doit réaliser une étude hydrogéologique visant notamment à caractériser les eaux souterraines pour les sites de puits forés avant le 14 août 2014. Les résultats de l’étude doivent être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au titulaire de la licence révoquée dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 10.
Le ministre ou la personne qu’il autorise à cette fin a accès au territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée pour la réalisation de l’étude.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
13. Chacun des puits visés à l’article 10 doit faire l’objet d’un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site approuvé par le ministre en vertu de l’article 105 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022.
Le ministre doit réaliser une étude hydrogéologique visant notamment à caractériser les eaux souterraines pour les sites de puits forés avant le 14 août 2014. Les résultats de l’étude doivent être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au titulaire de la licence révoquée dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 10.
Le ministre ou la personne qu’il autorise à cette fin a accès au territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée pour la réalisation de l’étude.
2022, c. 10, a. 1.