51. Aucun certificat n’est requis de celui qui, conformément à un règlement du gouvernement, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance du titulaire d’un certificat et qui accomplit une activité que ce titulaire est autorisé à surveiller.
1987, c. 29, a. 50; 2022, c. 82022, c. 8, a. 651.