46. Tout produit aquatique saisi par un inspecteur ou un agent pour le motif qu’il a été pêché dans les eaux du domaine de l’État par une personne qui n’est pas concessionnaire d’un droit visé dans la section II du chapitre I, ou le produit de la vente d’un tel bien, est confisqué à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de la saisie, la personne qui entend le revendiquer n’ait signifié au procureur général une action à cet effet.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué en vertu du présent article.
1984, c. 16, a. 46; 1999, c. 40, a. 209.