Non en vigueur
4. Le ministre peut, dans les eaux à marée, concéder le droit d’utiliser la portion de la rive ou du lit qui fait partie du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.
1984, c. 16, a. 4; 1999, c. 40, a. 209.