202. Toute personne qui n’avise pas sans délai le ministre de la découverte d’un bien ou d’un site archéologique conformément à l’article 74 ou qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 65 ou de l’article 72 ou à l’une des conditions déterminées par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1 ou par le ministre en vertu de l’article 66 ou de l’article 67.3 en lien avec son autorisation visée à l’article 65 ou en vertu de l’article 67.4 en lien avec un affichage, commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 180 000 $.
2011, c. 21, a. 202; 2021, c. 102021, c. 10, a. 77112021, c. 102021, c. 10, a. 7712.