P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
0.2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«assujetti» une personne ou un groupement de personnes qui est immatriculé volontairement ou toute personne, fiducie ou société de personnes qui est tenue de l’être;
«entreprise du gouvernement» toute entreprise énumérée à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
«personne morale constituée au Québec» une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec et, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36, une personne morale constituée sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec qui a continué son existence sous le régime d’une loi du Québec.
2021, c. 19, a. 1.