74. Le registraire peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la communication d’une information ou à la production d’un document exigées en vertu du présent chapitre.
Une mention de cette renonciation est portée au registre.
Toutefois, le registraire conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la communication d’une telle information ou la production d’un tel document dans le délai qu’il fixe.