62. Le registraire radie d’office l’immatriculation de la personne morale dissoute sur dépôt de l’acte de dissolution ou d’un avis à cet effet au registre. Il radie également l’immatriculation de la société de personnes ou de la personne morale qui a fait l’objet d’une liquidation en déposant, selon le cas, l’avis de clôture ou l’avis de liquidation au registre.
Toutefois, le registraire ne procède au dépôt de l’acte ou d’un avis visé au premier alinéa que si l’assujetti a payé tout montant exigible dont il est redevable en vertu de la présente loi à l’exception des montants auxquels l’article 85 s’applique.
Lorsque la dissolution de la personne morale s’effectue en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le registraire radie d’office son immatriculation sur dépôt du certificat de dissolution ou du jugement prononçant la dissolution. Toutefois, lorsque ce jugement prononce également la liquidation, il radie l’immatriculation sur dépôt du certificat de dissolution. Il radie également l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec lorsqu’en vertu de la loi particulière applicable à son espèce, elle a autrement cessé d’exister.
Le registraire inscrit une mention à cet effet au registre.
2010, c. 7, a. 62; 2020, c. 52020, c. 5, a. 1781.