294. Le registraire conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres et les archives à caractère public tenus par lui, avant le 1er janvier 1994, en vertu d’une loi visée à l’annexe V ou d’une loi d’intérêt privé.
Sur paiement des droits prévus par la présente loi, il peut délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des documents conservés et des attestations relatives à ces objets.
Lorsqu’il s’agit de l’accès à un dossier, ou de la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’un document, relatifs à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou en vertu du paragraphe 2° de l’article 149 de la présente loi, le registraire supprime du dossier, de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations faisant l’objet de la dispense. Il en est de même de toute information personnelle pour laquelle le registraire empêche la consultation en application de l’article 100 de la présente loi.
Une copie ou un extrait certifié conforme d’un document conservé est authentique et fait preuve de son enregistrement, le cas échéant.
Les tiers de bonne foi ne sont pas présumés avoir connaissance du contenu d’un document enregistré en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) du seul fait de son enregistrement. Ils peuvent présumer que les documents contiennent des renseignements véridiques.