60. Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 59 tant que le consommateur n’a pas reçu le bien qui fait l’objet du contrat.
1978, c. 9, a. 60; 2017, c. 242017, c. 24, a. 81.