P-3 - Loi sur le paiement des taxes municipales et scolaires

Texte complet
1. Dans la présente loi,
a)  «corporation municipale» désigne toute corporation municipale constituée ou régie par une loi générale ou par une loi spéciale;
b)  «corporation scolaire» signifie toute corporation de commissaires d’écoles ou de syndics d’écoles, et en général toute commission et tout bureau constitués en corporation pour l’administration des écoles.
S. R. 1964, c. 172, a. 1.