P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
2. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1995, c. 54, a. 29.
2. Pour les fins de la présente loi:
1°  Le mot «pépiniériste» signifie toute personne qui cultive pour la multiplication et la vente, des arbres, arbrisseaux, arbustes ou plants fruitiers ou d’ornement ou d’autres végétaux;
2°  Le mot «pépinière» signifie l’endroit où ces arbres, arbrisseaux, arbustes ou plants sont cultivés, gardés, emballés, livrés ou expédiés;
3°  Le mot «ministre» signifie le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4°  Le mot «entomologiste» signifie l’entomologiste du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, son assistant ou toute autre personne autorisée par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à représenter ou à remplacer cet officier;
5°  Le mot «personne» comprend une société ou une corporation.
S. R. 1964, c. 129, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
2. Pour les fins de la présente loi:
1°  Le mot «pépiniériste» signifie toute personne qui cultive pour la multiplication et la vente, des arbres, arbrisseaux, arbustes ou plants fruitiers ou d’ornement ou d’autres végétaux;
2°  Le mot «pépinière» signifie l’endroit où ces arbres, arbrisseaux, arbustes ou plants sont cultivés, gardés, emballés, livrés ou expédiés;
3°  Le mot «ministre» signifie le ministre de l’agriculture;
4°  Le mot «entomologiste» signifie l’entomologiste du ministère de l’agriculture, son assistant ou toute autre personne autorisée par le ministre de l’agriculture à représenter ou à remplacer cet officier;
5°  Le mot «personne» comprend une société ou une corporation.
S. R. 1964, c. 129, a. 2; 1973, c. 22, a. 22.