P-39.3 - Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

Texte complet
4. Au cours de la réalisation d’un stage, l’employeur et, selon le cas, l’établissement d’enseignement ou l’ordre professionnel doivent prendre les moyens raisonnables à leur disposition pour s’assurer que la réussite des études ou de la formation du stagiaire ou l’obtention, par ce dernier, d’un permis pour exercer une profession ne soit pas compromise en raison de l’exercice d’un droit qui lui résulte de la présente loi.
L’employeur et, selon le cas, l’établissement d’enseignement ou l’ordre professionnel ont également l’obligation de prendre les moyens raisonnables à leur disposition pour accommoder un stagiaire qui doit s’absenter de son stage pour un motif, visé à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), lié à la maladie, à un don d’organe ou de tissus, à un accident, à de la violence conjugale, à de la violence à caractère sexuel ou à un acte criminel, ou encore pour des raisons familiales ou parentales visées aux articles 79.8 à 79.12, 79.15, 81.2, 81.4 à 81.5.2, 81.10 et 81.11 de cette loi, et ce, pour les durées et les périodes qui sont prévues à ces articles.
2022, c. 2, a. 4.
En vig.: 2022-08-24
4. Au cours de la réalisation d’un stage, l’employeur et, selon le cas, l’établissement d’enseignement ou l’ordre professionnel doivent prendre les moyens raisonnables à leur disposition pour s’assurer que la réussite des études ou de la formation du stagiaire ou l’obtention, par ce dernier, d’un permis pour exercer une profession ne soit pas compromise en raison de l’exercice d’un droit qui lui résulte de la présente loi.
L’employeur et, selon le cas, l’établissement d’enseignement ou l’ordre professionnel ont également l’obligation de prendre les moyens raisonnables à leur disposition pour accommoder un stagiaire qui doit s’absenter de son stage pour un motif, visé à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), lié à la maladie, à un don d’organe ou de tissus, à un accident, à de la violence conjugale, à de la violence à caractère sexuel ou à un acte criminel, ou encore pour des raisons familiales ou parentales visées aux articles 79.8 à 79.12, 79.15, 81.2, 81.4 à 81.5.2, 81.10 et 81.11 de cette loi, et ce, pour les durées et les périodes qui sont prévues à ces articles.
2022, c. 2, a. 4.