P-39.3 - Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

Texte complet
7. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes relatives aux conditions de réalisation des stages prévues par la présente loi. À cet égard, elle exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes relatives aux conditions de réalisation des stages prévues par la présente loi;
2°  informer et renseigner les stagiaires, les employeurs, les établissements d’enseignement et les ordres professionnels sur leurs droits et leurs obligations prévus par la présente loi;
3°  surveiller l’application des normes relatives aux conditions de réalisation des stages prévues par la présente loi et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
4°  recevoir les plaintes des stagiaires visés par la présente loi;
5°  tenter d’amener les stagiaires, les employeurs, les établissements d’enseignement et les ordres professionnels à s’entendre quant à leurs mésententes relatives à l’application de la présente loi.
2022, c. 2, a. 7.
En vig.: 2022-08-24
7. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes relatives aux conditions de réalisation des stages prévues par la présente loi. À cet égard, elle exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes relatives aux conditions de réalisation des stages prévues par la présente loi;
2°  informer et renseigner les stagiaires, les employeurs, les établissements d’enseignement et les ordres professionnels sur leurs droits et leurs obligations prévus par la présente loi;
3°  surveiller l’application des normes relatives aux conditions de réalisation des stages prévues par la présente loi et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
4°  recevoir les plaintes des stagiaires visés par la présente loi;
5°  tenter d’amener les stagiaires, les employeurs, les établissements d’enseignement et les ordres professionnels à s’entendre quant à leurs mésententes relatives à l’application de la présente loi.
2022, c. 2, a. 7.