P-39.3 - Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

Texte complet
32. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, la trompe par réticence ou fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
2°  est partie à une convention ayant pour objet d’imposer à un stagiaire une condition de réalisation de stage inférieure à l’une des normes prévues par la présente loi;
3°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi.
2022, c. 2, a. 32.
En vig.: 2022-08-24
32. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, la trompe par réticence ou fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
2°  est partie à une convention ayant pour objet d’imposer à un stagiaire une condition de réalisation de stage inférieure à l’une des normes prévues par la présente loi;
3°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi.
2022, c. 2, a. 32.