P-39.3 - Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

Texte complet
25. S’il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du travail que le stagiaire exerce un droit qui lui résulte de la présente loi, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe, selon le cas, à l’employeur, à l’établissement d’enseignement ou à l’ordre professionnel de prouver que la sanction ou la mesure à l’égard du stagiaire a été prise pour une autre cause juste et suffisante.
2022, c. 2, a. 25.
En vig.: 2022-08-24
25. S’il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du travail que le stagiaire exerce un droit qui lui résulte de la présente loi, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe, selon le cas, à l’employeur, à l’établissement d’enseignement ou à l’ordre professionnel de prouver que la sanction ou la mesure à l’égard du stagiaire a été prise pour une autre cause juste et suffisante.
2022, c. 2, a. 25.