P-39.3 - Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

Texte complet
15. Un stagiaire peut s’absenter du travail pendant cinq journées à l’occasion de la naissance de son enfant, incluant celui né dans le cadre d’un projet de grossesse pour autrui, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse.
Le stagiaire qui a donné naissance à un enfant dans le cadre d’un projet de grossesse pour autrui a droit au congé prévu au premier alinéa.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du stagiaire. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse. Dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, ce délai s’applique à compter de la naissance de l’enfant pour le stagiaire qui lui a donné naissance et à compter du moment où il lui est confié pour le stagiaire qui est partie au projet parental impliquant une grossesse pour autrui..
2022, c. 2, a. 15; 2023, c. 13, a. 65.
15. Un stagiaire peut s’absenter du travail pendant cinq journées à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du stagiaire. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
2022, c. 2, a. 15.
En vig.: 2022-08-24
15. Un stagiaire peut s’absenter du travail pendant cinq journées à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du stagiaire. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
2022, c. 2, a. 15.