P-39.3 - Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
«conjoint» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
«convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail ou à des conditions de réalisation de stages, y compris un règlement qui donne effet à une telle entente;
«employeur» : toute personne, toute société ou toute autre entité qui, dans le cadre de ses activités, accueille un stagiaire aux fins de la réalisation d’un stage;
«stage» : toute activité d’observation, d’acquisition ou de mise en oeuvre des compétences requise pour l’obtention d’un permis d’exercice délivré par un ordre professionnel ou s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’études ou de formation de niveau secondaire, professionnel, collégial ou universitaire, qui est offert par un établissement d’enseignement et qui mène à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études;
«stagiaire» : toute personne, salariée ou non, qui réalise un stage auprès d’un employeur.
Les personnes visées à la définition de conjoint du premier alinéa continuent de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles. Il en va de même si l’une d’elles est tenue de loger en permanence dans un autre lieu en raison de son état de santé ou de son incarcération, sauf si le stagiaire cohabite avec un autre conjoint au sens de cette définition.
2022, c. 2, a. 1.
En vig.: 2022-08-24
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
«conjoint» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
«convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail ou à des conditions de réalisation de stages, y compris un règlement qui donne effet à une telle entente;
«employeur» : toute personne, toute société ou toute autre entité qui, dans le cadre de ses activités, accueille un stagiaire aux fins de la réalisation d’un stage;
«stage» : toute activité d’observation, d’acquisition ou de mise en oeuvre des compétences requise pour l’obtention d’un permis d’exercice délivré par un ordre professionnel ou s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’études ou de formation de niveau secondaire, professionnel, collégial ou universitaire, qui est offert par un établissement d’enseignement et qui mène à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études;
«stagiaire» : toute personne, salariée ou non, qui réalise un stage auprès d’un employeur.
Les personnes visées à la définition de conjoint du premier alinéa continuent de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles. Il en va de même si l’une d’elles est tenue de loger en permanence dans un autre lieu en raison de son état de santé ou de son incarcération, sauf si le stagiaire cohabite avec un autre conjoint au sens de cette définition.
2022, c. 2, a. 1.