41. Sous réserve de l’article 40.1, toute personne qui exploite une entreprise doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès, à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
1993, c. 17, a. 41; 2006, c. 22, a. 125; 2021, c. 252021, c. 25, a. 13011.