P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
21. Pour l’application de l’article 20, le ministre ou le maire peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise spécialement:
a)  autoriser l’aide et le concours d’une personne selon ses moyens;
b)  diriger ou interdire la circulation des véhicules ou des personnes;
c)  pourvoir, le cas échéant, au maintien ou au rétablissement des services qu’il indique; ou
d)  utiliser et requérir les biens et services nécessaires pour préserver la vie, la sécurité ou l’intégrité physique des personnes et déterminer ou coordonner l’utilisation de ces biens.
Le maire ne peut accomplir les actes visés dans le paragraphe d qu’après avoir reçu l’autorisation du ministre.
1979, c. 64, a. 21; 1988, c. 46, a. 18.
21. Pour l’application de l’article 20, le ministre, le directeur ou le maire peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise spécialement:
a)  autoriser l’aide et le concours d’une personne selon ses moyens;
b)  diriger ou interdire la circulation des véhicules ou des personnes;
c)  pourvoir, le cas échéant, au maintien ou au rétablissement des services qu’il indique; ou
d)  utiliser et requérir les biens et services nécessaires pour préserver la vie, la sécurité ou l’intégrité physique des personnes et déterminer ou coordonner l’utilisation de ces biens.
Le maire ne peut accomplir les actes visés dans le paragraphe d qu’après avoir reçu l’autorisation du ministre.
1979, c. 64, a. 21.