11. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de prévention des sinistres et de mesures d’urgence à prendre en cas de sinistre, de mettre en oeuvre cette politique et d’en coordonner l’exécution.
Il conseille également les ministères, les organismes gouvernementaux, les corporations municipales et toute autre personne sur la prévention des sinistres et sur les mesures d’urgence et il les assiste en cas de sinistre.
En outre, même en l’absence d’un sinistre ou d’un décret d’état d’urgence, il peut, lors d’un sauvetage, porter secours à toute personne dont la vie est en péril ou, dans la mesure où la sécurité d’une personne est menacée, sauvegarder des biens.
1979, c. 64, a. 11; 1985, c. 29, a. 22; 1988, c. 46, a. 15.