2. Dans le cas où une vache de race pure est en gestation par suite du service d’un taureau non confiné ou entravé, tel qu’il est dit dans l’article 1, le propriétaire de cette vache a droit de recouvrer du propriétaire ou de toute personne en charge de ce taureau, tous les dommages qui en résultent. Ces dommages sont calculés sur la base de la différence qui existe entre la valeur de cette vache avant et après la rencontre de cet animal.
S. R. 1964, c. 127, a. 2.