40. Dans le cas d’un enfant placé dans une école en vertu d’un ordre donné à la suite d’une recommandation visée à l’article 32 ou à l’article 33 ou par application de l’article 34, le ministre peut, s’il le juge dans l’intérêt de l’enfant, pour compléter sa formation ou pour toute autre raison, le confier à toute autre institution s’occupant du bien-être de la jeunesse.
S. R. 1964, c. 220, a. 23.