2. Une institution qui désire être reconnue comme école de protection de la jeunesse en fait la demande au ministre. Celui-ci peut ordonner une enquête sur les conditions, la salubrité, les règlements de l’école et la compétence du personnel, aux fins de constater si elle est en état de recevoir les enfants qui pourront lui être confiés.
Si le rapport de l’enquête est jugé favorable, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut reconnaître l’institution comme une école de protection de la jeunesse.
S. R. 1964, c. 220, a. 2.