25. Lorsque le Protecteur du citoyen est d’avis qu’une personne a été lésée ou que justice n’a pas été ou ne pourra pas être rendue, dans les circonstances prévues à l’article 13, il doit, avant de terminer son enquête, inviter le fonctionnaire, l’officier ou l’employé en cause à se faire entendre; il doit aussi en aviser le ministre titulaire du ministère ou le dirigeant de l’organisme intéressé et l’inviter à se faire entendre.
1968, c. 11, a. 25; 1978, c. 15, a. 140.