P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
50. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 83; 1990, c. 4, a. 681; 1991, c. 33, a. 102; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 60; 2000, c. 26, a. 65.
50. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi, les règlements ou une ordonnance est passible
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive, d’une amende de 4 250 $ dans le cas d’un individu et 8 500 $ dans le cas d’une corporation.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou à l’article 28, l’amende maximale doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 83; 1990, c. 4, a. 681; 1991, c. 33, a. 102; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 60.
50. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi, les règlements ou une ordonnance est passible
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, dans le cas d’une personne morale;
b)  pour une récidive, d’une amende de 4 250 $ dans le cas d’une personne physique et 8 500 $ dans le cas d’une personne morale.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou aux articles 14 ou 28 ou dans le cas d’un marchand de lait qui paie ou convient de payer à un producteur un prix inférieur à celui fixé par la Régie, l’amende maximale doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 83; 1990, c. 4, a. 681; 1991, c. 33, a. 102; 1999, c. 40, a. 221.
50. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi, les règlements ou une ordonnance est passible
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive, d’une amende de 4 250 $ dans le cas d’un individu et 8 500 $ dans le cas d’une corporation.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou aux articles 14 ou 28 ou dans le cas d’un marchand de lait qui paie ou convient de payer à un producteur un prix inférieur à celui fixé par la Régie, l’amende maximale doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 83; 1990, c. 4, a. 681; 1991, c. 33, a. 102.
50. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi, les règlements ou une ordonnance est passible
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 150 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive, d’une amende de 3 500 $ dans le cas d’un individu et 7 000 $ dans le cas d’une corporation.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou aux articles 14 ou 28 ou dans le cas d’un marchand de lait qui paie ou convient de payer à un producteur un prix inférieur à celui fixé par la Régie, l’amende maximale doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 83; 1990, c. 4, a. 681.
50. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi, les règlements ou une ordonnance est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 150 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive dans les deux ans, d’une amende de 3 500 $ dans le cas d’un individu et 7 000 $ dans le cas d’une corporation.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou aux articles 14 ou 28 ou dans le cas d’un marchand de lait qui paie ou convient de payer à un producteur un prix inférieur à celui fixé par la Régie, l’amende maximale doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 83.
50. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi, les règlements ou une ordonnance est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais,
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive dans les deux ans, d’une amende de 3 000 $ dans le cas d’un individu et 6 000 $ dans le cas d’une corporation.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou aux articles 14 ou 28 ou dans le cas d’un marchand de lait qui paie ou convient de payer à un producteur un prix inférieur à celui fixé par la Régie, l’amende maximale doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36.
50. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou d’une ordonnance est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais:
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au plus $500 dans le cas d’un individu et d’au plus $1,000 dans le cas d’une corporation;
b)  pour une deuxième infraction d’une amende d’au plus $1,000 dans le cas d’un individu et d’au plus $2,500 dans le cas d’une corporation;
c)  pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au plus $2,000 dans le cas d’un individu et d’au plus $5,000 dans le cas d’une corporation.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou à l’article 28 ou dans le cas d’un marchand de lait qui paie ou convient de payer à un producteur un prix inférieur à celui fixé par la Régie, l’amende maximum doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50.