P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
48. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 48 (partie); 1987, c. 61, a. 4; 2000, c. 26, a. 65.
48. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un véhicule, dans un établissement de fabrication de produits laitiers ou de succédanés et ses dépendances ou dans un local servant au commerce ou à l’entreposage de ces produits, à leur livraison directe à la consommation ou à loger les animaux utilisés pour la production du lait, peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans cet établissement et ses dépendances ou ce local et en faire l’inspection;
2°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte des produits laitiers ou leurs succédanés et en faire l’inspection;
3°  inspecter tout produit laitier ou succédané ou autre objet auquel s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
4°  prendre des photographies de ce produit laitier, de ce succédané, de cet objet, de ce véhicule, de cet établissement et de ses dépendances ou de ce local;
5°  exiger la communication pour examen ou établissement d’extraits de tout document relatif à de tels produits, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Le propriétaire ou la personne responsable de cet établissement, ce local ou ce véhicule est tenu d’aider l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de mettre à sa disposition tous les livres, factures et autres documents pertinents qu’il désire examiner.
1969, c. 45, a. 48 (partie); 1987, c. 61, a. 4.
48. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi, peut, dans l’exercice de ses fonctions:
a)  pénétrer en tout temps dans un établissement de fabrication de produits laitiers ou de succédanés et ses dépendances ou dans un local servant au commerce ou à l’entreposage de ces produits ou à leur livraison directe à la consommation;
b)  arrêter en cours de route toute expédition de tels produits;
c)  exiger la production de tout document relatif à tels produits et en prendre des extraits;
d)  faire l’inspection de tels produits;
e)  saisir et confisquer tout produit laitier ou succédané qui ne satisfait pas aux exigences de la loi et des règlements, de même que les matières et objets pouvant servir à sa fabrication, et en disposer selon que le prescrit le gouvernement, sauf à remettre le produit de la vente au cas où la confiscation ne serait pas prononcée par le tribunal.
Le propriétaire ou la personne en charge de cet établissement, local ou véhicule, est tenu d’aider l’inspecteur dans son enquête et de mettre à sa disposition tous les livres, factures et autres documents qu’il désire examiner.
1969, c. 45, a. 48 (partie).