P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
59. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 59; 1990, c. 4, a. 684; 1999, c. 40, a. 221; 2000, c. 26, a. 65.
59. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’un inspecteur dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit laitier ou d’un succédané, fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cet inspecteur atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par un inspecteur qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit laitier ou un succédané, fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cet inspecteur atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’un inspecteur ou le procès-verbal ou rapport d’un inspecteur, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité et la signature de la personne qui l’a apposée.
1969, c. 45, a. 59; 1990, c. 4, a. 684; 1999, c. 40, a. 221.
59. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’un inspecteur dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit laitier ou d’un succédané, constitue une preuve primafacie de son contenu, si cet inspecteur atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par un inspecteur qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit laitier ou un succédané, constitue une preuve primafacie des observations qui y sont consignées par cet inspecteur, si ce dernier atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’un inspecteur ou le procès-verbal ou rapport d’un inspecteur, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit requis d’établir la signature de la personne par qui le document est présenté comme ayant été signé et sans qu’il soit requis d’établir le caractère officiel de cette personne.
1969, c. 45, a. 59; 1990, c. 4, a. 684.
59. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’un inspecteur dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit laitier ou d’un succédané, constitue une preuve primafacie de son contenu;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par un inspecteur qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit laitier ou un succédané, constitue une preuve primafacie des observations qui y sont consignées par cet inspecteur;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’un inspecteur ou le procès-verbal ou rapport d’un inspecteur, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit requis d’établir la signature de la personne par qui le document est présenté comme ayant été signé et sans qu’il soit requis d’établir le caractère officiel de cette personne.
1969, c. 45, a. 59.