23.La Société peut considérer, en outre, toute dérogation à une disposition d’une loi dont elle est chargée de l’application en vertu de l’article 519.65 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) si une telle disposition, selon que le détermine le gouvernement par règlement, concerne la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou l’intégrité de ces chemins et qu’une entente a été conclue entre la Société et l’autorité responsable de l’application de cette disposition ainsi qu’à une disposition des lois en semblable matière relevant des autres autorités administratives, le cas échéant, et du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
23.La Société peut considérer, en outre, toute dérogation à une disposition d’une loi dont elle est chargée de l’application en vertu de l’article 519.65 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) si une telle disposition, selon que le détermine le gouvernement par règlement, concerne la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou l’intégrité de ce réseau et qu’une entente a été conclue entre la Société et l’autorité responsable de l’application de cette disposition.