15. Sont portées au débit du Fonds:1° les sommes que le ministre verse au distributeur d’électricité conformément au premier alinéa de l’article 11;
2° les sommes que le ministre verse à Hydro-Québec conformément au troisième alinéa de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).