P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
18. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 18; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
18. Le permis est délivré au propriétaire de l’équipement pétrolier à risque élevé ou à la personne qu’il désigne et à qui il confie la responsabilité d’effectuer l’entretien et les réparations de l’équipement.
1987, c. 80, a. 18; 1997, c. 64, a. 2.
18. Le titulaire d’un permis commercial doit fournir, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport de ses activités dans la forme prescrite par règlement.
1987, c. 80, a. 18.